Art. 12
Règles d’éligibilité particulières concernant les actions relatives à l’adaptation du RTE-T au double usage civil et en matière de défense
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 12
Règles d’éligibilité particulières concernant les actions relatives à l’adaptation du RTE-T au double usage civil et en matière de défense
1. Les actions contribuant à l’adaptation du réseau central ou du réseau global du RTE-T tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 1315/2013, en vue de permettre un double usage civil et en matière de défense des infrastructures, sont soumises aux règles d’éligibilité supplémentaires suivantes:
a)
les propositions sont soumises par un ou plusieurs États membres ou, avec l’accord des États membres concernés, par des entités juridiques établies dans les États membres;
b)
les actions portent sur les tronçons ou nœuds identifiés par les États membres dans les annexes aux besoins militaires pour la mobilité militaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union adoptées par le Conseil le 20 novembre 2018 ou dans toute liste adoptée ultérieurement, ainsi que dans toute autre liste indicative de projets prioritaires que les États membres ont recensés conformément au plan d’action sur la mobilité militaire;
c)
les actions peuvent porter à la fois sur la modernisation de composants d’infrastructure existants et sur la construction de nouveaux composants d’infrastructure, en tenant compte des exigences en matière d’infrastructure visées au paragraphe 2 du présent article;
d)
les actions appliquant un niveau d’exigence en matière d’infrastructure allant au-delà du niveau requis pour le double usage sont éligibles; toutefois, leur coût est éligible uniquement jusqu’au niveau de coûts correspondant au niveau d’exigence nécessaire pour le double usage; les actions concernant des infrastructures utilisées à des fins exclusivement militaires ne sont pas éligibles;
e)
les actions au titre du présent article sont financées uniquement à partir du montant figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), du présent règlement.
2. La Commission adopte un acte d’exécution précisant, le cas échéant, les exigences en matière d’infrastructure applicables à certaines catégories d’actions concernant des infrastructures à double usage et la procédure d’évaluation des actions concernant des infrastructures à double usage. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
3. À la suite de l’évaluation intermédiaire du MIE prévue à l’article 23, paragraphe 2, la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire qu’elle transfère les montants qui n’ont pas été engagés de l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), à l’article 4, paragraphe 2, point a) i).
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