Art. 14

Critères d’attribution

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 14 Critères d’attribution 1.   Des critères d’attribution transparents sont fixés dans les programmes de travail visés à l’article 20 et dans les appels à propositions, compte tenu, dans la mesure où ils s’appliquent, des seuls éléments suivants: a) les incidences économiques, sociales et environnementales, dont l’impact sur le climat (cycle de vie des projets, avantages et coûts), la solidité, l’exhaustivité et la transparence de l’analyse; b) l’innovation et la numérisation, la sécurité, l’interopérabilité et l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite; c) la dimension transfrontière, l’intégration des réseaux et l’accessibilité territoriale, y compris pour les îles européennes et les régions ultrapériphériques; d) la valeur ajoutée de l’Union; e) les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique; f) le degré de maturité de l’action à la lumière de l’évolution du projet; g) la solidité de la stratégie de maintenance proposée pour le projet lors de son achèvement; h) la solidité du plan de mise en œuvre proposé; i) l’effet catalyseur du soutien financier de l’Union sur l’investissement; j) la nécessité de surmonter les obstacles financiers tels que ceux causés par une viabilité commerciale insuffisante, des coûts initiaux élevés ou l’absence de financement par le marché; k) la possibilité d’un double usage dans le contexte de la mobilité militaire; l) la compatibilité avec les plans nationaux et de l’Union en matière d’énergie et de climat, notamment avec le principe de la primauté de l’efficacité énergétique. 2.   Lors de l’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution, il est tenu compte, le cas échéant, de la résilience aux effets néfastes du changement climatique au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatiques, y compris les mesures d’adaptation pertinentes. 3.   Lors de l’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution, il est veillé si nécessaire, suivant ce que les programmes de travail précisent, à ce que les actions soutenues par le MIE intégrant la technologie PNT soient techniquement compatibles avec les programmes Galileo et EGNOS ainsi qu’avec le programme Copernicus. 4.   En ce qui concerne les actions relatives au secteur des transports, lors de l’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution, il est veillé, le cas échéant, à ce que les actions proposées soient compatibles avec les plans de travail et les actes d’exécution relatifs aux corridors prévus à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013, et il est tenu compte de l’avis consultatif du coordonnateur européen responsable en vertu de l’article 45, paragraphe 8, dudit règlement. Dans le cadre de cette évaluation, il est également examiné si la mise en œuvre des actions financées par le MIE risque de perturber les flux de marchandises et de passagers sur le tronçon concerné par le projet et si ces risques ont été atténués. 5.   En ce qui concerne les actions relevant des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, les critères d’attribution prennent en compte les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4. 6.   En ce qui concerne les actions relevant des projets d’intérêt commun dans le domaine de la connectivité numérique, les critères d’attribution fixés dans les programmes de travail et les appels à propositions prennent en compte les critères prévus à l’article 8, paragraphe 4.
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