Art. 15

Taux de cofinancement

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 15 Taux de cofinancement 1.   Pour les études, le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible. Pour les études financées grâce aux montants transférés à partir du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux sont ceux applicables au Fonds de cohésion, comme précisé au paragraphe 2, point c). 2.   Pour les travaux dans le secteur des transports, les taux de cofinancement maximaux ci-après s’appliquent: a) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible; cependant, les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 50 % pour les actions: i) relatives aux liaisons transfrontières dans les conditions précisées au point e) du présent paragraphe; ii) en soutien aux systèmes d’applications télématiques; iii) en soutien à l’interopérabilité des voies navigables intérieures ou à l’interopérabilité ferroviaire; iv) en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation; v) en soutien à l’amélioration de la sécurité des infrastructures; et vi) visant à adapter les infrastructures de transport aux fins des contrôles aux frontières extérieures de l’Union, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union; b) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible; cependant, les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 85 % si les ressources nécessaires sont transférées au MIE conformément à l’article 4, paragraphe 13; c) en ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 85 % des coûts totaux éligibles; d) en ce qui concerne les montants de la rubrique «Investissements stratégiques européens» s’élevant à 1 559 800 000 EUR, visés dans la partie II, premier alinéa, premier tiret, de l’annexe, destinés à l’achèvement des grandes liaisons ferroviaires transfrontières manquantes entre les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 85 % des coûts totaux éligibles; e) en ce qui concerne les actions relatives aux liaisons transfrontières, l’augmentation des taux de cofinancement maximaux prévue aux points a), c) et d) du présent paragraphe ne peut s’appliquer qu’aux actions présentant un niveau d’intégration élevé sur le plan de la planification et de la mise en œuvre de l’action aux fins du critère d’attribution visé à l’article 14, paragraphe 1, point c), par exemple par l’établissement d’une entreprise unique dédiée au projet, d’une structure de gouvernance commune, d’un cadre juridique bilatéral ou par un acte d’exécution conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013; en outre, le taux de cofinancement applicable aux projets réalisés par des structures de gestion intégrée, y compris des coentreprises, peut être majoré de 5 %, conformément à l’article 11, paragraphe 2, point a). 3.   Pour les travaux dans le secteur de l’énergie, les taux de cofinancement maximaux ci-après s’appliquent: a) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible; b) les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 75 % du coût total éligible pour les actions contribuant au développement de projets d’intérêt commun qui, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 347/2013, garantissent un degré élevé de sécurité d’approvisionnement à l’échelle régionale ou de l’Union, renforcent la solidarité de l’Union ou offrent des solutions hautement innovantes. 4.   Pour les travaux dans le secteur du numérique, les taux de cofinancement maximaux ci-après s’appliquent: pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible. Les taux de cofinancement peuvent être portés: a) jusqu’à 50 % pour les actions présentant une dimension transfrontière importante, telle que la couverture ininterrompue par des systèmes 5G le long des grands axes de transport ou le déploiement de réseaux dorsaux entre des États membres et entre l’Union et des pays tiers; et b) jusqu’à 75 % pour les actions mettant en œuvre la connectivité gigabit des acteurs socio-économiques. Les actions visant à ce qu’une connectivité sans fil locale soit fournie dans les communautés locales, lorsqu’elles sont mises en œuvre à l’aide de subventions de faible valeur, peuvent être financées par un soutien financier de l’Union couvrant jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement. 5.   Le taux de cofinancement maximal applicable aux actions visées à l’article 10, paragraphe 1, correspond au taux de cofinancement maximal le plus élevé applicable aux secteurs concernés. En outre, le taux de cofinancement applicable à ces actions peut être majoré de 10 %. 6.   Dans chacun des secteurs des transports, de l’énergie ou du numérique, en ce qui concerne les travaux entrepris dans les régions ultrapériphériques, un taux de cofinancement maximal spécifique de 70 % s’applique.
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