Art. 10
Synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 10
Synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique
1. Les actions contribuant simultanément à la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs d’au moins deux secteurs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement ainsi que d’un taux de cofinancement plus élevé, conformément à l’article 15. Ces actions sont mises en œuvre au moyen de programmes de travail portant sur au moins deux secteurs et comportant des critères d’attribution spécifiques, et sont financés par des contributions budgétaires des secteurs concernés.
2. Dans chacun des secteurs des transports, de l’énergie ou du numérique, les actions éligibles conformément à l’article 9 peuvent comporter des éléments synergiques en liaison avec l’un des autres secteurs, qui ne sont pas liés à des actions éligibles prévues respectivement à l’article 9, paragraphes 2, 3 ou 4, pour autant que ces éléments respectent toutes les conditions suivantes:
a)
le coût des éléments synergiques n’excède pas 20 % des coûts totaux éligibles de l’action;
b)
les éléments synergiques relèvent du secteur des transports, de l’énergie ou du numérique; et
c)
les éléments synergiques permettent une augmentation substantielle des bénéfices socio-économiques, climatiques ou environnementaux de l’action.
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