Art. 28
Protection des intérêts financiers des membres
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 28
Protection des intérêts financiers des membres
1. L’entreprise commune accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’entreprise commune EuroHPC ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes ou, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, aux autorités d’audit des États participants, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
2. L’OLAF et le Parquet européen peuvent mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention, d’une décision ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune concernée, la Cour des comptes, le Parquet européen et l’OLAF, et, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, les autorités d’audit des États participants, à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, selon leurs compétences respectives.
4. L’entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.
5. L’entreprise commune adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16). L’entreprise commune adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.
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