Art. 5
Contribution financière de l’Union
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 5
Contribution financière de l’Union
1. La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, y compris les crédits EEE, est d’au maximum 3 081 300 000 EUR, dont un maximum de 92 000 000 EUR pour les dépenses administratives, à condition que ce montant soit au moins équivalent à la contribution des États participants, répartis comme suit:
a)
jusqu’à 900 000 000 EUR provenant d’Horizon Europe;
b)
jusqu’à 1 981 300 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique;
c)
jusqu’à 200 000 000 EUR provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
2. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union affectés à chaque programme concerné.
3. Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être alloués à l’entreprise commune pour soutenir ses piliers d’activité visés à l’article 4, excepté ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a).
4. Les contributions provenant de programmes de l’Union correspondant à des activités supplémentaires confiées à l’entreprise commune conformément au paragraphe 3 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.
5. Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être alloués à l’entreprise commune par les pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément à leurs accords d’association respectifs. Ces fonds supplémentaires de l’Union n’affectent pas la contribution des États participants visée à l’article 7, paragraphe 1, à moins que les États participants n’en conviennent autrement.
6. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point a), du présent article, est utilisée par l’entreprise commune pour apporter un soutien financier aux actions indirectes définies à l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune.
7. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), est utilisée pour le renforcement des capacités dans l’ensemble de l’Union, y compris l’acquisition, la mise à niveau et l’exploitation de calculateurs à haute performance, d’ordinateurs quantiques ou de simulateurs quantiques, la fédération du service et de l’infrastructure de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique, l’élargissement de leur utilisation, et le développement de compétences et de formations avancées.
8. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point c), est utilisée pour assurer l’interconnexion des ressources de calcul à haute performance et de données, et créer une infrastructure de calcul à haute performance et de données intégrée, paneuropéenne et hyperconnectée.
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