Art. 7

Contributions des membres autres que l’Union

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 7 Contributions des membres autres que l’Union 1.   Les États participants apportent une contribution totale proportionnelle à la contribution de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1. Les États participants organisent entre eux leurs contributions collectives et la manière dont ils les apporteront. Cela ne porte pas atteinte à la capacité de chaque État participant de définir sa contribution financière nationale conformément à l’article 8. 2.   Les membres privés de l’entreprise commune apportent ou font en sorte que leurs entités constituantes et affiliées apportent des contributions d’un montant au moins égal à 900 000 000 EUR à l’entreprise commune. 3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article se composent des contributions prévues à l’article 15 des statuts. 4.   Les contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, point f), des statuts peuvent être fournies par chaque État participant à des bénéficiaires établis dans ledit État participant. Les États participants peuvent compléter la contribution de l’entreprise commune, dans les limites du taux maximal de remboursement applicable fixé à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, à l’article 14 du règlement (UE) 2021/694, et à l’article 14 du règlement (UE) 2021/1153. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État. 5.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les membres de l’entreprise commune autres que l’Union rendent compte au comité directeur, au sens de l’article 15 des statuts, de la valeur des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et versées au cours de l’exercice précédent. 6.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, points b) à f), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où l’entité est établie, aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée ou par les autorités d’audit des États participants. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune en cas de doute quant à la certification. Si des incertitudes subsistent, la méthode d’évaluation peut être contrôlée par l’entreprise commune. 7.   La Commission peut mettre fin, réduire proportionnellement ou suspendre la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, ou déclencher la procédure de liquidation visée à l’article 23 des statuts, dans les cas suivants: a) si l’entreprise commune ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la contribution de l’Union; ou b) si les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou affiliées ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne les fournissent que partiellement, ou ne respectent pas les délais en la matière; ou c) en conséquence des évaluations visées à l’article 24. La décision de la Commission de mettre fin, de réduire proportionnellement ou de suspendre la contribution financière de l’Union ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles encourus par les membres autres que l’Union avant la notification de la décision à l’entreprise commune.
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