Art. 9

Entité d’hébergement

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 9 Entité d’hébergement 1.   Les supercalculateurs EuroHPC sont situés dans un État participant qui est un État membre. Si un État participant héberge déjà un supercalculateur EuroHPC qui est un supercalculateur haut de gamme ou de milieu de gamme, il n’est pas autorisé à participer à un nouvel appel à manifestation d’intérêt pour la génération suivante de ces supercalculateurs avant au moins cinq ans à compter de la date de sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt précédent. En cas d’acquisition d’ordinateurs quantiques et de simulateurs quantiques ou en cas de mise à niveau d’un supercalculateur EuroHPC avec accélérateurs quantiques, cette période est réduite à deux ans. 2.   Pour les supercalculateurs EuroHPC visés aux articles 11, 12 et 14, l’entité d’hébergement peut représenter un État participant qui est un État membre ou un consortium d’hébergement. L’entité d’hébergement et les autorités compétentes du ou des États participants prenant part à un consortium d’hébergement concluent un accord à cet effet. 3.   L’entreprise commune confie à une entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC entièrement détenu par elle ou détenu conjointement conformément aux articles 11, 12 et 14. 4.   Les entités d’hébergement visées au paragraphe 2 du présent article sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19. 5.   À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement visée au paragraphe 2 du présent article et l’État participant correspondant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou le consortium d’hébergement correspondant sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur les critères suivants: a) la conformité aux spécifications générales applicables au système définies dans l’appel à manifestation d’intérêt; b) le coût total de propriété du supercalculateur, comprenant une estimation précise et une méthode de vérification des coûts d’exploitation de ce supercalculateur tout au long de sa durée de vie; c) l’expérience de l’entité d’hébergement en matière d’installation et d’exploitation de systèmes analogues; d) la qualité des infrastructures physiques et informatiques de l’entité d’hébergement, leur sûreté et leur connectivité avec le reste de l’Union; e) la qualité du service aux utilisateurs, à savoir la capacité à respecter l’accord de niveau de service figurant parmi les documents qui accompagnent la procédure de sélection; f) la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété. 6.   Pour les supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle visés à l’article 13, l’entité d’hébergement conclut un accord avec un consortium de partenaires privés pour préparer l’acquisition et pour exploiter ces supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci. L’hébergement d’un supercalculateur de qualité industrielle est soumis aux conditions ci-après: a) l’entreprise commune confie à l’entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle détenu conjointement conformément à l’article 13; b) les entités d’hébergement sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19; c) à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement et le consortium de partenaires privés qui lui est associé sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur ce qui suit: i) les critères énoncés au paragraphe 5, points a) à e), du présent article; et ii) la fourniture d’une pièce justificative appropriée attestant l’engagement du consortium de partenaires privés à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union visée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union visée à l’article 6. 7.   L’entité d’hébergement sélectionnée peut décider d’inviter, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés à rejoindre le consortium d’hébergement. La contribution financière, la contribution en nature ou tout autre engagement de la part des États participants ou des membres privés qui rejoignent le consortium n’affecte pas la contribution financière de l’Union ni les droits de propriété et le pourcentage de temps d’accès correspondants attribués à l’Union en ce qui concerne ce supercalculateur EuroHPC conformément aux articles 11, 12, 13 et 14.
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