Art. 10

Convention d’hébergement

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 10 Convention d’hébergement 1.   L’entreprise commune conclut une convention d’hébergement avec chaque entité d’hébergement sélectionnée avant le lancement de la procédure d’acquisition d’un supercalculateur EuroHPC. 2.   La convention d’hébergement définit en particulier les éléments suivants relatifs aux supercalculateurs EuroHPC: a) les droits et obligations pendant la procédure d’acquisition du supercalculateur, y compris les essais de réception du supercalculateur; b) les conditions de responsabilité applicables à l’exploitation du supercalculateur; c) la qualité de service offerte aux utilisateurs lors de l’exploitation du supercalculateur, telle qu’elle est décrite dans l’accord de niveau de service; d) les plans concernant l’efficacité énergétique et la viabilité environnementale du supercalculateur; e) les conditions d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur, telles qu’elles sont arrêtées par le comité directeur, conformément à l’article 17; f) les modalités de comptabilisation des temps d’accès; g) la part du coût total de propriété dont l’entité d’hébergement veille à ce qu’elle soit couverte par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement; h) les conditions du transfert de propriété visé à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 6, y compris, dans le cas des supercalculateurs EuroHPC, des dispositions relatives au calcul de leur valeur résiduelle et à leur démantèlement; i) l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de donner accès aux supercalculateurs EuroHPC, tout en assurant la sécurité de ces supercalculateurs, la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques conformément à la directive 2002/58/CE, la protection des secrets commerciaux conformément à la directive (UE) 2016/943 et la protection de la confidentialité des autres données relevant de l’obligation de secret professionnel; j) l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de mettre en place une procédure d’audit certifié couvrant les coûts d’exploitation du supercalculateur EuroHPC et les temps d’accès des utilisateurs; k) l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d’audit et des données relatives à l’utilisation du temps d’accès au cours de l’exercice précédent; l) les conditions particulières applicables lorsque l’entité d’hébergement exploite un supercalculateur EuroHPC à des fins industrielles. 3.   La convention d’hébergement est régie par le droit de l’Union, complété pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, par le droit de l’État membre où est établie l’entité d’hébergement. 4.   La convention d’hébergement contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, donnant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour toutes les matières couvertes par la convention d’hébergement. 5.   Une fois la convention d’hébergement conclue, et sans préjudice du paragraphe 2, l’entreprise commune, avec l’appui de l’entité d’hébergement sélectionnée, lance les procédures d’acquisition du supercalculateur EuroHPC conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19. 6.   Pour les supercalculateurs de milieu de gamme, l’entreprise commune ou l’entité d’hébergement lance, après la conclusion de la convention d’hébergement et au nom des deux parties contractantes, les procédures d’acquisition du supercalculateur EuroHPC conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.
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