Art. 12
Acquisition et propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 12
Acquisition et propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques
1. L’entreprise commune acquiert des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques allant de pilotes et de systèmes expérimentaux à des prototypes et à des systèmes opérationnels sous la forme de machines autonomes ou de machines hybrides dotées de calculateurs à haute performance haut de gamme ou de milieu de gamme et connectées au nuage, et elle en est propriétaire.
2. La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques.
Le reste du coût total de propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
3. La sélection du fournisseur des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4. L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.
5. Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6. Les ordinateurs quantiques et les simulateurs quantiques sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC ou d’un centre de supercalcul situé dans l’Union.
7. Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, de l’ordinateur quantique ou du simulateur quantique installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété de l’ordinateur quantique ou du simulateur quantique peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un ordinateur quantique ou d’un simulateur quantique, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un ordinateur quantique ou d’un simulateur quantique ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.
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