Art. 14
Acquisition et propriété des supercalculateurs de milieu de gamme
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 14
Acquisition et propriété des supercalculateurs de milieu de gamme
1. L’entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d’hébergement, les supercalculateurs de milieu de gamme et en est copropriétaire.
2. La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 35 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs de milieu de gamme. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs de milieu de gamme est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
3. La sélection du fournisseur du supercalculateur de milieu de gamme est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4. L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des supercalculateurs de milieu de gamme intégrant des technologies axées sur la demande et sur les besoins des utilisateurs et compétitives, principalement développées dans l’Union.
5. Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs de milieu de gamme, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6. Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, la part de la propriété du supercalculateur détenue par l’entreprise commune est transférée à l’entité d’hébergement après l’amortissement complet du supercalculateur. L’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur de milieu de gamme.
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