Art. 15

Mise à niveau des supercalculateurs

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 15 Mise à niveau des supercalculateurs 1.   L’entreprise commune peut lancer un appel à manifestation d’intérêt pour mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC dont elle est propriétaire ou copropriétaire. La contribution maximale de l’Union à ces mises à niveau ne peut dépasser 150 millions d’euros pour la période 2021-2027. 2.   Une entité d’hébergement peut répondre à cet appel à manifestation d’intérêt au plus tôt un an après la date de sélection de l’entité d’hébergement du supercalculateur EuroHPC et au plus tard trois ans après cette date. Un supercalculateur EuroHPC ne peut être mis à niveau qu’une seule fois. 3.   L’entité d’hébergement est sélectionnée par le comité directeur selon une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères suivants: a) la justification de la mise à niveau; b) la compatibilité avec le supercalculateur EuroHPC d’origine; c) l’augmentation de la capacité opérationnelle du supercalculateur EuroHPC; d) la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part des coûts de mise à niveau du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété. 4.   L’entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement sélectionnée est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d’hébergement sélectionné, la mise à niveau du supercalculateur et en est propriétaire dans les mêmes conditions de propriété que pour le supercalculateur EuroHPC d’origine. 5.   La contribution financière de l’Union pour la mise à niveau couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition de la mise à niveau, amortis sur la durée de vie restante prévue du supercalculateur d’origine, et jusqu’à 35 % des coûts d’exploitation additionnels. Le coût total de la mise à jour ne doit pas dépasser 30 % du coût total d’acquisition du supercalculateur EuroHPC d’origine. 6.   La part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur EuroHPC mis à niveau demeure inchangée pendant toute la durée de vie de la machine. Si la mise à niveau entraîne une augmentation de la capacité, le temps d’accès supplémentaire est directement proportionnel à la contribution de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1173:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil