Art. 17

Attribution du temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 17 Attribution du temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC 1.   La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC haut de gamme et quantique est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC et ne dépasse donc pas 50 % du temps d’accès total au supercalculateur EuroHPC. 2.   La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC de milieu de gamme est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, aux coûts d’acquisition et d’exploitation du supercalculateur et ne dépasse pas 35 % du temps d’accès total au supercalculateur. 3.   La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût d’acquisition du supercalculateur et ne dépasse pas 35 % du temps d’accès total au supercalculateur. 4.   Chaque État participant dans lequel une entité d’hébergement est établie ou chaque État participant au sein d’un consortium d’hébergement se voit attribuer le reste du temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC. Dans le cas d’un consortium d’hébergement, les États participants conviennent entre eux de la répartition du temps d’accès au supercalculateur. 5.   Le comité directeur définit les droits d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC. 6.   L’utilisation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC est gratuite pour les utilisateurs du secteur public visés à l’article 16, paragraphe 4. Elle est également gratuite pour les utilisateurs industriels en ce qui concerne les applications liées aux activités de recherche et d’innovation financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, ainsi que les activités d’innovation privées menées par des PME, s’il y a lieu. Comme principe directeur, l’attribution de temps d’accès pour ces activités devrait se fonder sur un processus d’évaluation par les pairs équitable et transparent défini par le comité directeur à la suite d’appels à manifestation d’intérêt permanents lancés par l’entreprise commune. 7.   À l’exception des PME menant des activités d’innovation privées, tous les utilisateurs adoptent une approche fondée sur la science ouverte et la diffusion des connaissances acquises grâce à l’accès aux supercalculateurs de l’entreprise commune, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/695. Le comité directeur définit plus précisément les règles applicables en matière de science ouverte. 8.   Le comité directeur définit des règles spécifiques pour les conditions d’accès qui s’écartent des principes directeurs visés au paragraphe 6. Ces règles portent sur l’attribution de temps d’accès pour des projets et activités considérés comme stratégiques pour l’Union. 9.   À la demande de l’Union, le directeur exécutif accorde un accès direct aux supercalculateurs EuroHPC pour les initiatives que l’Union juge essentielles pour fournir des services liés à la santé ou au climat ou d’autres services de secours cruciaux et d’intérêt public, notamment en ce qui concerne la gestion des situations d’urgence et de crise, ainsi que les questions que l’Union considère comme critiques pour sa sécurité et sa défense. Les modalités et conditions de mise en œuvre de cet accès sont définies dans les conditions d’accès adoptées par le comité directeur. 10.   Le comité directeur définit les conditions d’utilisation industrielle de manière à fournir un accès sécurisé à la part de l’Union dans le temps d’accès aux ressources de calcul à haute performance et de données pour les applications autres que celles spécifiées au paragraphe 6. 11.   Le comité directeur assure un suivi régulier de la part du temps d’accès de l’Union accordé par État participant et par catégorie d’utilisateurs, y compris à des fins commerciales. Il peut notamment décider de: a) réajuster les temps d’accès par catégorie d’activité ou d’utilisateur, dans le but d’optimiser les capacités d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC; b) proposer des mesures de soutien supplémentaires visant à garantir des possibilités d’accès équitables aux utilisateurs, dans le but d’accroître leur niveau de compétences et d’expertise en matière de systèmes de calcul à haute performance.
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