Art. 18

Temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC à des fins commerciales

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 18 Temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC à des fins commerciales 1.   Des conditions spécifiques s’appliquent à la part du temps d’accès de l’Union pour tous les utilisateurs industriels poursuivant des fins commerciales. Ce service à des fins commerciales est un service de paiement à l’usage, sur la base des prix du marché. Le niveau de la redevance est fixé par le comité directeur. 2.   Les redevances résultant de l’utilisation commerciale de la part du temps d’accès de l’Union constituent une recette affectée au budget de l’entreprise commune et sont utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise commune. 3.   Le temps d’accès attribué aux services commerciaux ne dépasse pas 20 % du temps d’accès total de l’Union pour chaque supercalculateur EuroHPC. Le comité directeur décide de l’attribution du temps d’accès de l’Union aux utilisateurs de services commerciaux, en tenant compte des résultats du suivi visé à l’article 17, paragraphe 11. 4.   La qualité des services commerciaux est la même pour tous les utilisateurs.
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