Art. 20
Personnel
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 20
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime») fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (13), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel de l’entreprise commune.
2. Le comité directeur exerce, en ce qui concerne le personnel de l’entreprise commune, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant des autorités investies du pouvoir de nomination»).
3. Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
4. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut décider de suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareils cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune autre que le directeur exécutif.
5. Le comité directeur arrête les modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.
6. Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalent temps plein, conformément à son budget annuel.
7. Le personnel de l’entreprise commune se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.
8. Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1173:oj#art-20