Art. 16

Vérification des lots destinés à l’importation dans l’Union

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 16 Vérification des lots destinés à l’importation dans l’Union 1.   L’autorité ou l’organisme de contrôle compétent vérifie les lots destinés à l’importation dans l’Union du point de vue de leur conformité avec le règlement (UE) 2018/848 et le présent règlement. Cette vérification comprend des contrôles documentaires systématiques et, le cas échéant, sur la base d’une évaluation des risques, des contrôles physiques avant que le lot quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine. 2.   Aux fins du présent article, l’autorité ou l’organisme de contrôle concerné est: a) l’autorité ou l’organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné; ou b) lorsque l’opérateur ou le groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération à des fins de préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2018/848. L’autorité ou l’organisme de contrôle compétent est reconnu conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée. 3.   Les contrôles documentaires visés au paragraphe 1 visent à vérifier: a) la traçabilité des produits et des ingrédients; b) que le volume des produits inclus dans le lot est conforme aux contrôles de la comptabilité matières effectués par les opérateurs ou groupes d’opérateurs concernés, conformément à l’évaluation effectuée par l’autorité ou l’organisme de contrôle; c) les documents de transport et les documents commerciaux pertinents (y compris les factures) des produits; d) dans le cas de produits transformés, que tous les ingrédients biologiques de ces produits ont été produits par des opérateurs ou des groupes d’opérateurs certifiés dans un pays tiers par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu(e) conformément à l’article 46, paragraphe 1, ou visé(e) à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848, ou par un pays tiers reconnu conformément aux articles 47 et 48 du règlement (UE) 2018/848, ou ont été produits et certifiés dans l’Union conformément audit règlement. Ces contrôles documentaires sont fondés sur tous les documents pertinents, y compris le certificat visé à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/848, le dernier compte rendu des inspections, le plan de production du produit concerné et les registres tenus par les opérateurs ou groupes d’opérateurs, les documents de transport disponibles, les documents commerciaux et financiers et tout autre document jugé pertinent par l’autorité ou l’organisme de contrôle. 4.   En ce qui concerne l’évaluation des risques précédant les contrôles physiques visée au paragraphe 1, l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent tient compte des critères suivants: a) les critères pertinents énumérés à l’article 9, paragraphe 2; b) s’il y a plusieurs opérateurs intervenant dans la chaîne de distribution des produits qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement des produits biologiques; c) les produits à haut risque visés à l’article 8; d) tout critère jugé utile par l’autorité ou l’organisme de contrôle. 5.   Pour les lots constitués de produits biologiques en vrac, l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent établit un plan de voyage dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES), incluant notamment tous les locaux à utiliser pendant le voyage depuis le pays tiers d’origine ou d’exportation vers l’Union. 6.   Pour les lots de produits à haut risque visés à l’article 8, l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent effectue des contrôles physiques systématiques et prélève au moins un échantillon représentatif de chaque lot. En outre, l’autorité ou l’organisme de contrôle doit disposer d’une documentation complète sur la traçabilité des opérateurs ou groupes d’opérateurs et du produit, y compris les documents de transport et commerciaux ainsi que les factures. À la demande de la Commission ou de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet cette documentation de traçabilité ainsi que les résultats de l’analyse d’échantillonnage à l’autorité ou à l’organisme de contrôle de l’importateur et à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le lot est vérifié. 7.   En cas de suspicion de manquement, la Commission ou l’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité ou à l’organisme de contrôle compétent(e) de mettre à disposition sans délai la liste de tous les opérateurs ou groupes d’opérateurs de la chaîne de production biologique dont le lot fait partie, ainsi que de leurs autorités ou organismes de contrôle.
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