Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accord administratif»: un instrument juridique établissant le cadre de coopération entre la Commission et un partenaire financier qui définit les tâches et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la facilité conformément au présent règlement; 2) «bénéficiaire»: une entité juridique établie dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public, avec laquelle la Commission a signé une convention de subvention au titre de la facilité; 3) «partenaires financiers»: la BEI, d’autres institutions financières internationales, des banques de développement et des institutions financières nationales, y compris des institutions financières privées, avec lesquelles la Commission signe un accord administratif de coopération dans le cadre de la facilité; 4) «projet»: toute action reconnue par la Commission comme étant éligible au soutien de l’Union au titre de la facilité, visant à remplir une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui poursuit un objectif prédéfini et doit être mise en œuvre et finalisée dans un délai fixé; 5) «plan territorial de transition juste»: un plan établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 et approuvé par la Commission; 6) «régime de prêts»: un prêt accordé à un bénéficiaire par des partenaires financiers afin de financer un ensemble de projets prédéterminés au titre de la facilité; 7) «région moins développée»: une région moins développée visée à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.
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