Art. 3
Objectifs
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 3
Objectifs
1. L’objectif général de la facilité est de répondre aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, au bénéfice des territoires de l’Union recensés dans les plans territoriaux de transition juste.
2. L’objectif spécifique de la facilité est d’accroître les investissements du secteur public qui répondent aux besoins de développement des territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste, en facilitant le financement de projets qui ne génèrent pas de flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources.
3. Dans la poursuite de l’objectif spécifique visé au paragraphe 2, le présent règlement prévoit également d’assurer que soient fournis les services de conseil à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de projets éligibles, le cas échéant, y compris à la préparation des projets avant le dépôt de la demande. Ces services de conseil sont fournis conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU instituée par l’article 25 du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (19).
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