Art. 5

Budget

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 5 Budget 1.   Sans préjudice des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union pour la période 2021-2027, la composante «subvention» de la facilité est financée à partir des sources suivantes: a) ressources provenant du budget de l’Union pour un montant de 250 000 000 EUR en prix courants; et b) recettes affectées visées au paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 1 275 000 000 EUR en prix courants. 2.   Les recettes affectées visées au paragraphe 1, point b), sont mises à disposition par des remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement, à concurrence de 275 000 000 EUR, et par l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017, à concurrence de 1 000 000 000 EUR. 3.   Les ressources et les recettes affectées visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des contributions financières versées par des États membres, des pays tiers et des organismes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. 4.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, les ressources provenant des remboursements visés au paragraphe 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, les ressources provenant de l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union, visé au paragraphe 2 du présent article, constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. 5.   Un montant maximal correspondant à 2 % des ressources visées au paragraphe 1 peut être utilisé pour financer l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologie de l’information, ainsi que les dépenses administratives et les frais des partenaires financiers. 6.   Un montant maximal de 35 000 000 EUR, provenant des ressources visées au paragraphe 1, est prévu pour les activités visées à l’article 3, paragraphe 3, dont au moins 10 000 000 EUR sont affectés au soutien des capacités administratives des bénéficiaires, notamment dans les régions moins développées. 7.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1229:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil