Art. 4
Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 4
Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
1. En ce qui concerne les exigences en matière d’informations concernant les frais de conversion monétaire et le taux de change applicable, visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 52, point 3), et à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente visés à l’article 59, paragraphe 2, de ladite directive, expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l’initiation de l’opération de paiement.
2. Les prestataires de services de paiement rendent également publique la marge visée au paragraphe 1 de manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile d’accès.
3. En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant d’initier l’opération de paiement:
a)
le montant à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire;
b)
le montant à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur.
4. Une partie fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente affiche clairement les informations visées au paragraphe 1 au distributeur de billets ou au point de vente. Avant d’initier l’opération de paiement, cette partie informe également le payeur de la possibilité de payer dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire et de faire en sorte que la conversion monétaire soit effectuée ultérieurement par le prestataire de services de paiement du payeur. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 sont mises à la disposition du payeur sur un support durable après l’initiation de l’opération de paiement.
5. Le prestataire de services de paiement du payeur envoie au payeur, pour chaque carte de paiement délivrée au payeur par le prestataire de services de paiement du payeur et qui est liée au même compte, un message électronique contenant les informations visées au paragraphe 1, sans retard injustifié après que le prestataire de services de paiement du payeur a reçu un ordre de paiement pour un retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets ou un paiement au point de vente qui est libellé dans toute devise de l’Union autre que la devise du compte du payeur.
Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.
6. Le prestataire de services de paiement convient avec l’utilisateur de services de paiement du ou des canaux de communication électroniques largement disponibles et aisément accessibles que le prestataire de services de paiement utilisera pour envoyer le message visé au paragraphe 5.
Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir les messages électroniques visés au paragraphe 5.
Le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe ne s’appliquent pas en tout ou en partie lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.
7. Les informations visées au présent article sont fournies gratuitement, de manière neutre et compréhensible.
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