Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;
2)
«paiement national»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;
3)
«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
4)
«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
5)
«prestataire de services de paiement»: les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 et les personnes physiques ou morales visées à l’article 32 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23) de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366;
6)
«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;
7)
«opération de paiement»: une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
8)
«ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
9)
«frais»: toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;
10)
«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9);
11)
«consommateur»: une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
12)
«microentreprise»: une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (10);
13)
«commission d’interchange»: une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et ceux du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;
14)
«prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
15)
«système de prélèvement»: un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.
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