Art. 9
Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin
En vigueur depuis le 15 juil. 2021
Article 9
Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin
Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (16) et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
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