Art. 9

Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin

En vigueur depuis le 15 juil. 2021
Article 9 Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (16) et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:1165:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil