Art. 3

Modification du règlement (UE) 2021/92

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 3 Modification du règlement (UE) 2021/92 Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit: 1) L’article 7 est supprimé. 2) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.»; b) au paragraphe 2, les points c) et d) et le dernier alinéa sont supprimés; c) les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er août au 31 décembre, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes: a) en utilisant des chaluts de fond (*1),, pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes par mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche; b) en utilisant des sennes (*2), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes par mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche; 2 ter.   Nonobstant les paragraphes 2 et 2 bis, les captures visées aux points a) et b) desdits paragraphes ne dépassent pas 760 kilogrammes pour la période allant du 1er juillet au 31 août. 2 quater.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2021 et du 1er avril au 31 décembre, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes: a) en utilisant des hameçons et des lignes (*3), un maximum de 5,7 tonnes par navire; b) en utilisant des filets maillants fixes (*4), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,4 tonne par navire. Les dérogations énoncées au premier alinéa s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point a), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point b), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas. (*1)  Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB)." (*2)  Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX)." (*3)  Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS)." (*4)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).»;" d) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) au point a), les termes «du 1er janvier au 28 février» sont remplacés par les termes «du 1er janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre 2021»; ii) au point b), les termes «du 1er mars au 31 juillet» sont remplacés par les termes «du 1er mars au 30 novembre». 3) À l’article 15, paragraphe 1, les termes «navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f et 7g» sont remplacés par les termes «navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7g». 4) L’article suivant est inséré: «Article 53 bis Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni 1.   Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément aux paragraphes 2 à 4. 2.   Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des contours dudit transfert ou échange de quotas. 3.   Lorsque la Commission approuve les contours d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu. 4.   Le quota reçu du Royaume-Uni ou transféré à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu est réputé venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition existante permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.». 5) L’annexe I A est modifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement. 6) L’annexe I B est modifiée conformément à la partie C de l’annexe du présent règlement. 7) L’annexe II est modifiée conformément à la partie D de l’annexe du présent règlement. 8) L’annexe V est modifiée conformément à la partie E de l’annexe du présent règlement.
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