Art. 1

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019). 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d’un montant fixe qui s’établit comme suit: Société Taux du droit antidumping en EUR par tonne, net Code additionnel TARIC Archer Daniels Midland Company, Decatur 68,6 A933 Cargill Inc., Wayzata 0 A934 Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston 70,6 A935 Imperium Renewables Inc., Seattle 76,5 A936 Peter Cremer North America LP, Cincinnati 198,0 A937 World Energy Alternatives LLC, Boston 82,7 A939 Sociétés énumérées à l’annexe I 115,6 Voir l’annexe I Toutes les autres sociétés 172,2 A999 Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel). 3.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique. 4.   Si une quelconque partie établie aux États-Unis d’Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes: a) qu’elle n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des États-Unis d’Amérique, au cours de la période d’enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008); b) qu’elle n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête; la Commission peut modifier l’annexe I afin d’appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.
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