Art. 5
En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 5
En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (22), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des articles 1er, 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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