Art. 3

Exemption de minimis

En vigueur depuis le 25 août 2021
Article 3 Exemption de minimis 1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: a) dans la mer Adriatique; i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond, ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), iii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (TBB), iv) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à 3 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond, v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond, vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), vii) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), viii) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; b) dans la Méditerranée du Sud-Est: i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond, ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), iii) pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond, iv) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata), la langoustine (Nephrops norvegicus) et la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond, v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata), la sole commune (Solea solea), le homard (Homarus gammarus) et les langoustes diverses (Palinuridae), jusqu’à un maximum de 3 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Si les débarquements de ces espèces représentent moins de 25 % du total des débarquements des pêcheries, les quantités à rejeter peuvent atteindre un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces, vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), le merlu commun (Merluccius merluccius) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Si les débarquements de ces espèces représentent moins de 25 % du total des débarquements des pêcheries, les quantités à rejeter peuvent atteindre un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces, vii) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond. 2.   Au plus tard le 1er mai 2022, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est soumettent à la Commission des données supplémentaires fondées sur les études en cours et une évaluation de l’incidence de l’exemption ainsi que toute autre information scientifique pertinente justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1, point a), viii), et point b), vii). Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard le 31 juillet 2022.
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