Art. 4
Exemptions de minimis
En vigueur depuis le 25 août 2021
Article 4
Exemptions de minimis
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:
a)
pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;
b)
pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;
c)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;
d)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;
e)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % en 2022 et 2023 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des hameçons et des lignes.
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