Art. 1
Échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise»;
En vigueur depuis le 21 sept. 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
que leur entrée dans l’Union ait été préalablement autorisée à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre (*1) de destination;
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»
"
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise»;
b)
les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«3. L’autorité compétente de l’État membre de destination peut exempter les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
a)
que l’autorité compétente ait délivré à l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, avant l’entrée dans l’Union de ces échantillons, une autorisation d’introduction dans l’Union conforme au paragraphe 4, et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité;
b)
que les échantillons soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci, du certificat ou de la déclaration visés au paragraphe 4, point b), ou, le cas échéant, de tout document requis en vertu des règles nationales mentionnées au paragraphe 4, point c), jusqu’à ce que les échantillons arrivent chez l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons.
Lorsque les échantillons visés au premier alinéa entrent dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente lesdits échantillons au poste de contrôle frontalier.
4. Dans l’autorisation d’introduction dans l’Union d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, l’autorité compétente de l’État membre de destination précise les éléments suivants:
a)
les échantillons sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*2);
b)
les échantillons sont accompagnés du certificat ou de la déclaration correspondants établis conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*3);
I
la conformité des échantillons, selon le produit, avec:
i)
les exigences pertinentes énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*4); ou
ii)
des dispositions ou règles nationales, conformément à l’article 230, paragraphe 2, à l’article 234, paragraphe 3, et à l’article 238, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, le cas échéant;
d)
les exigences de santé publique applicables:
—
à l’entrée dans l’État membre de destination, qui peuvent inclure des exigences en matière d’étiquetage et de conditionnement des échantillons, et
—
à l’analyse ou aux tests des échantillons par l’opérateur;
e)
l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, dont une référence à l’adresse des locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés;
f)
l’autorité compétente responsable des contrôles officiels dans les locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés; et
g)
l’obligation de l’opérateur responsable des analyses ou des tests de ne pas mélanger les échantillons avec des denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché, de tenir des registres sur l’utilisation des échantillons et d’éliminer les échantillons après l’analyse ou les tests de qualité des produits conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (*5).
5. L’autorité compétente de l’État membre de destination précise dans les autorisations visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 3, premier alinéa, point a), le nombre maximal d’échantillons exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1)."
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)."
(*4) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)."
(*5) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).»
"
3)
À l’article 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids dans chaque catégorie n’excède pas la limite de deux kilogrammes;»
4)
À l’article 11, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement; ou».
5)
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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