Art. 4

Mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données introduites et stockées

En vigueur depuis le 21 sept. 2021
Article 4 Mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données introduites et stockées 1.   Afin d’améliorer la qualité des données, des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données sont mis en place pour appuyer l’introduction et le stockage des données conformes aux exigences en matière de qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817. Les données sont introduites et stockées conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE ou ces éléments d’interopérabilité. 2.   Aux fins de l’introduction de données par le personnel dûment autorisé dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, les mécanismes automatisés de contrôle de la qualité vérifient les indicateurs de qualité communs visés à la section 2 de l’annexe du présent règlement. 3.   Les mécanismes de contrôle de la qualité des données permettent l’application de règles de blocage et de règles non contraignantes conformément à l’article 3, paragraphe 4, régissant la qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.
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