Art. 2
Période de conditions de marché tendues
En vigueur depuis le 22 sept. 2021
Article 2
Période de conditions de marché tendues
Aux fins de l’article 1er, on entend par «événement de conditions de marché tendues» une situation dans laquelle les paramètres visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 sont réunis et dans laquelle ces conditions de marché tendues entraînent une augmentation des volumes de négociation.
Le début et la fin d’un événement de conditions de marché tendues correspondent aux moments que la plate-forme de négociation a identifiés conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578.
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