Art. 5

Outil d’anonymisation des données

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Article 5 Outil d’anonymisation des données 1.   Les données extraites des systèmes d’information et des éléments d’interopérabilité de l’UE sous-jacents sont anonymisées à l’aide d’un outil d’anonymisation des données. Seules les données anonymisées sont stockées dans le répertoire central. 2.   L’outil d’anonymisation des données identifie les données d’identité sensibles dans les systèmes d’information de l’UE et les anonymise au moyen d’un processus automatisé avant que les données statistiques ne soient stockées dans le répertoire central. Le processus d’anonymisation est irréversible.
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