Art. 4
Extraction des données
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Article 4
Extraction des données
Le répertoire central reçoit des systèmes d’information de l’UE des copies en lecture seule des données visées à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/817, en vue de la production des statistiques et des rapports visés aux articles 39 et 66 dudit règlement. Les données sont obtenues régulièrement et au moins quotidiennement, au moyen d’une extraction à sens unique.
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