Art. 2
Informations devant figurer dans le répertoire central
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Article 2
Informations devant figurer dans le répertoire central
1. Les données visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 sont mises à disposition et stockées dans le répertoire central conformément au présent règlement.
2. Le répertoire central contient des données statistiques, y compris des rapports sur l’utilisation du système aux fins du suivi du fonctionnement des éléments d’interopérabilité visés à l’article 66 du règlement (UE) 2019/817.
3. Le répertoire central contient des rapports techniques destinés à assurer le suivi par eu-LISA du développement et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.
4. Le répertoire central conserve un numéro de référence unique permettant de suivre le recoupement des fichiers d’identité au sein des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques. Il n’est pas possible d’utiliser ce numéro de référence pour effectuer des recherches dans les fichiers d’identité sous-jacents.
5. Le répertoire central permet au personnel dûment autorisé des autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 d’obtenir:
a)
des rapports au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’entrée/sortie:
i)
des rapports et statistiques personnalisables sur les entrées et sorties, les refus d’entrée et les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers;
ii)
des statistiques journalières sur les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, sur les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, sur les ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de séjour a été retirée ou prorogée, ainsi que sur le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales;
iii)
des rapports et statistiques personnalisables sur la qualité des données, conformément à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, ainsi que des statistiques régulières visant à assurer le suivi, par l’eu-LISA, du développement et du fonctionnement du système d’entrée/sortie visé à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement;
b)
des rapports au titre de l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS):
i)
des statistiques journalières concernant le nombre et la nationalité des demandeurs auxquels l’autorisation de voyage a été délivrée ou refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de voyage a été annulée ou révoquée;
ii)
des rapports et statistiques personnalisables afin d’améliorer l’évaluation du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et du risque épidémique élevé, d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières, d’aider l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS à traiter les demandes d’autorisation de voyage et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes;
iii)
des données statistiques concernant la liste de surveillance ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, dudit règlement;
iv)
des statistiques régulières aux fins du suivi, par l’eu-LISA, du développement et du fonctionnement du système d’information ETIAS, conformément à l’article 92, paragraphe 1, dudit règlement;
c)
des informations au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, contenant les statistiques suivantes:
i)
celles qui sont générées par système d’entrée/sortie indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs;
ii)
celles qui sont générées par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages conformément à l’article 84 dudit règlement indiquant des taux anormaux de refus d’autorisation de voyage motivés par un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou par un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de voyageurs;
iii)
celles qui sont générées par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages conformément à l’article 84 dudit règlement et par le système d’entrée/sortie indiquant des corrélations entre les informations collectées dans le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains voyageurs ou les refus d’entrée;
d)
des rapports au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, contenant des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux;
e)
des rapports au titre du règlement (UE) 2018/1861, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’information Schengen:
i)
des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 60, paragraphe 3, dudit règlement;
ii)
des rapports annuels sur le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le SIS a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, mettre à jour ou supprimer un signalement, ventilés par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;
iii)
à la demande de la Commission, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du SIS, l’utilisation du SIS et l’échange d’informations supplémentaires, conformément à l’article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;
iv)
à la demande de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, aux fins de la réalisation des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité, conformément à l’article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;
v)
des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique de l’établissement de rapports, de rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;
vi)
des rapports sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données en application de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1861 et de l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860.
6. Les rapports techniques visés au paragraphe 2 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.
7. Les rapports d’activité produits par le répertoire central sont personnalisables par l’utilisateur, de manière à permettre le filtrage ou le regroupement des données au moyen d’un outil d’établissement de rapports mis à disposition avec le répertoire central.
8. Un catalogue des rapports est mis à disposition. Les demandes concernant des rapports nouveaux ou des changements à apporter aux rapports existants suivent la politique de gestion des changements de l’eu-LISA.
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