Art. 2

Format de communication des informations

En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Article 2 Format de communication des informations 1.   Les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE communiquent les informations visées à l’article 1er du présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par l’autorité de résolution concernée. 2.   Lorsqu’ils communiquent les informations mentionnées à l’article 1er du présent règlement, les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE appliquent les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l’annexe III et les règles de validation visées à l’annexe IV.
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