Art. 1

Dérogation

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article premier Dérogation 1.   L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas à la pêche du picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica» dans les eaux territoriales de la Croatie. 2.   L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas dans les eaux territoriales de la Croatie aux navires actifs dans les pêcheries suivantes: a) joël (Atherina boyeri) pratiquée au moyen de sennes de plage du type «oližnica»; et b) picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica». 3.   Les sennes de plage mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont utilisées par des navires: a) portant un numéro d’enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie; b) exerçant des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n’entraînant pas de nouvelle augmentation de l’effort de pêche déployé; et c) qui sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.
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