Art. 17
Évaluation et rapport
En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article 17
Évaluation et rapport
1. Au plus tard en juin 2024, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement du processus de mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations disponibles.
2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission procède à une évaluation afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence de la réserve et la valeur ajoutée de l’Union qu’elle génère. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.
3. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.
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