Art. 1
En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article premier
Le règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (*1); toutefois, le présent règlement s’applique aux contrôles officiels visant à vérifier le respect de l’article 118, paragraphe 1, dudit règlement.
(*1) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).»."
2)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Aux fins des contrôles officiels visés au paragraphe 1, effectués sur des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, les autorités compétentes classent les zones de production et les zones de reparcage.»;
b)
au paragraphe 7, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 6, quand les zones de production et les zones de reparcage ne doivent pas être classées, en ce qui concerne:
i)
les pectinidés, et
ii)
lorsqu’il ne s’agit pas d’animaux filtreurs: les échinodermes et les gastéropodes marins;»;
c)
au paragraphe 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les conditions de classement et de contrôle des zones de production et des zones de reparcage classées pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;».
3)
À l’article 47, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
les animaux et les biens auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 261 du règlement (UE) 2016/429 ou à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, imposant que les envois de tels animaux ou biens, identifiés au moyen des codes appropriés de la nomenclature combinée, soient soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union;».
Historique des versions
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