Art. 1

Prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article premier Prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales 1.   La durée de la protection communautaire des obtentions végétales prévue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 est prorogée de cinq ans pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales. 2.   Le paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) no 2100/94.
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