Art. 2
Réduction de la prorogation
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 2
Réduction de la prorogation
Pour les variétés végétales qui ont obtenu un ou plusieurs titres nationaux de protection des variétés végétales avant l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, mais auxquelles l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) no 2100/94 ne s’applique pas, la prorogation de la durée prévue à l’article 1er du présent règlement est diminuée de la période la plus longue, exprimée en années civiles complètes, pendant laquelle le ou les titres nationaux de protection des variétés végétales octroyés ont porté effet dans un État membre à l’égard de la même variété, avant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.
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