Art. 84
Contenu de la politique en matière de modifications
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 84
Contenu de la politique en matière de modifications
Lorsque les autorités compétentes évaluent la politique d’un établissement en matière de modifications, elles vérifient que cette politique met en œuvre les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les critères énoncés aux articles 1er à 5, à l’article 8 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 529/2014, et qu’elle prévoit l’application pratique de ces exigences et critères en tenant compte des éléments suivants:
a)
les responsabilités, le système de rapport et les procédures encadrant l’approbation interne des modifications, au regard des caractéristiques organisationnelles de l’établissement et des spécificités de son approche;
b)
les définitions, les méthodes et, le cas échéant, les mesures utilisées pour la classification des modifications;
c)
les procédures pour identifier, suivre et notifier les modifications et demander aux autorités compétentes l’autorisation de procéder à ces modifications;
d)
les procédures encadrant la mise en œuvre des modifications, y compris leur documentation.
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