Art. 82

Adéquation de la fonction de validation

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 82 Adéquation de la fonction de validation Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation de la fonction de validation au regard des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, elles appliquent les dispositions des articles 10 à 13 et vérifient que: a) au moins une fois par trimestre, l’établissement compare le premier centile des rendements sur actions effectifs aux estimations modélisées; b) la comparaison visée au point a) repose sur une période d’observation d’au moins un an et sur un horizon temporel permettant le calcul du premier centile sans chevauchement des observations; c) lorsque le pourcentage des observations en deçà du premier centile estimé des rendements sur actions est supérieur à 1 %, cela est dûment justifié et l’établissement prend des mesures correctives pertinentes.
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