Art. 4

En vigueur depuis le 29 oct. 2021
Article 4 1.   Les États membres communiquent les données requises et les métadonnées de référence standard qui y sont associées sur une base annuelle. La période de référence est l’année civile. La première année de référence est 2021. 2.   Les données et les métadonnées de référence pour l’année de référence N sont fournies au plus tard le 30 avril N + 2. 3.   Les données et les métadonnées de référence sont fournies à la Commission (Eurostat) au moyen des services du guichet unique ou mises à la disposition de la Commission (Eurostat) par voie électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1901:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil