Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 2021
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Par dérogation aux points 1) et 2) du point 145.B.350 d) de l’annexe II (partie 145), un organisme de maintenance titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe II (partie 145) peut corriger, jusqu’au 2 décembre 2024, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe II introduites par le règlement (UE) 2021/1963 de la Commission (*1).
Si, après le 2 décembre 2024, l’organisme n’a pas clôturé ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
(*1)
JO L 400 du 12.11.2021, p. 18.»."
2)
À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Les habilitations de personnel de certification limitées délivrées aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant conformément au point 145.A.30 j) 3) ou 4) de l’annexe II (partie 145) avant le 2 décembre 2022 restent valables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation par l’organisme de maintenance.».
3)
L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
4)
L’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
5)
L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1963:oj#art-1