Art. 4
En vigueur depuis le 10 nov. 2021
Article 4
Les États membres utilisant une démarche par année de référence extrapolent un chiffre donné pour l’année de référence en utilisant des indicateurs appropriés de quantité, de prix et de qualité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1949:oj#art-4