Art. 114

Accès abordable

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 114 Accès abordable Les participants aux actions indirectes financées par l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» veillent à ce que les produits et les services qu’ils développent, en tout ou en partie, sur la base des résultats d’études cliniques réalisées dans le cadre d’une action indirecte soient abordables, disponibles et accessibles au public à des conditions équitables et raisonnables. À cette fin, le cas échéant, le programme de travail précise les obligations d’exploitation supplémentaires applicables à des actions indirectes spécifiques.
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