Art. 116

Tâches supplémentaires de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante»

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 116 Tâches supplémentaires de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» Outre les tâches énoncées à l’article 5, l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» exécute les tâches suivantes: a) favoriser une coopération étroite et à long terme entre l’Union, les autres membres, les partenaires contributeurs et les autres parties prenantes associées aux soins de santé, telles que les autres secteurs concernés, les autorités chargées des soins de santé (comme les organismes de réglementation, les organismes d’évaluation des technologies de la santé et les organismes payeurs), les associations de patients, les professionnels de la santé et les prestataires de soins de santé, ainsi que le monde universitaire; b) soutenir efficacement la recherche et l’innovation préconcurrentielles dans le domaine de la santé, en particulier les actions qui réunissent des entités de plusieurs secteurs de l’industrie des soins de santé en vue de travailler conjointement sur des domaines où les besoins de santé publique ne sont pas satisfaits; c) veiller à ce que toutes les parties prenantes aient la possibilité de proposer des domaines à intégrer dans les futurs appels à propositions; d) réviser régulièrement son programme stratégique de recherche et d’innovation et y apporter toutes les adaptations nécessaires à la lumière des avancées scientifiques intervenues au cours de sa mise en œuvre ou des nouveaux besoins en matière de santé publique; e) publier des informations sur les projets, y compris en ce qui concerne les entités participantes, ainsi que le montant de sa contribution financière et des contributions en nature engagées par participant; f) organiser une communication régulière, y compris au moins une réunion annuelle avec les groupes d’intérêt et avec ses parties prenantes, afin de garantir l’ouverture et la transparence de ses activités de recherche et d’innovation; g) toute autre tâche nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 115.
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