Art. 174

Abrogation et dispositions transitoires

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 174 Abrogation et dispositions transitoires 1.   Les règlements (CE) no 219/2007, (UE) no 557/2014, (UE) no 558/2014 du Conseil, (UE) no 559/2014, (UE) no 560/2014, (UE) no 561/2014 et (UE) no 642/2014 sont abrogés. 2.   Les actions engagées ou poursuivies au titre des règlements visés au paragraphe 1 et les obligations financières qui en découlent continuent d’être régies par lesdits règlements jusqu’à leur achèvement. 3.   L’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire» est le successeur légal et universel de l’entreprise commune Bio-industries établie par le règlement (UE) no 560/2014, à laquelle elle se substitue et succède, notamment en ce qui concerne tous les contrats, y compris les contrats de travail et les conventions de subvention, les responsabilités et les biens acquis. 4.   L’entreprise commune «Aviation propre» est le successeur légal et universel de l’entreprise commune Clean Sky 2 établie par le règlement (UE) no 558/2014, à laquelle elle se substitue et succède, notamment en ce qui concerne tous les contrats, y compris les contrats de travail et les conventions de subvention, les responsabilités et les biens acquis. 5.   L’entreprise commune «Hydrogène propre» est le successeur légal et universel de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» établie par le règlement (UE) no 559/2014, à laquelle elle se substitue et succède, notamment en ce qui concerne tous les contrats, y compris les contrats de travail et les conventions de subvention, les responsabilités et les biens acquis. 6.   L’entreprise commune «Système ferroviaire européen» est le successeur légal et universel de l’entreprise commune Shift2Rail établie par le règlement (UE) no 642/2014, à laquelle elle se substitue et succède, notamment en ce qui concerne tous les contrats, y compris les contrats de travail et les conventions de subvention, les responsabilités et les biens acquis. 7.   L’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» est le successeur légal et universel de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» établie par le règlement (UE) no 557/2014, à laquelle elle se substitue et succède, notamment en ce qui concerne tous les contrats, y compris les contrats de travail et les conventions de subvention, les responsabilités et les biens acquis. 8.   L’entreprise commune «Technologies numériques clés» est le successeur légal et universel de l’entreprise commune ECSEL établie par le règlement (UE) no 561/2014, à laquelle elle se substitue et succède, notamment en ce qui concerne tous les contrats, y compris les contrats de travail et les conventions de subvention, les responsabilités et les biens acquis. 9.   L’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» est le successeur légal et universel de l’entreprise commune SESAR établie par le règlement (CE) no 219/2007, à laquelle elle se substitue et succède, notamment en ce qui concerne tous les contrats, y compris les contrats de travail et les conventions de subvention, les responsabilités et les biens acquis. 10.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations du personnel engagé en vertu des règlements visés au paragraphe 1. 11.   Les directeurs exécutifs nommés en vertu des règlements visés au paragraphe 1 sont chargés, pour la durée restante de leur mandat, d’exercer les fonctions de directeur exécutif prévues par le présent règlement avec effet à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les autres conditions du contrat demeurent inchangées. 12.   Lors de sa première réunion, le comité directeur de chaque entreprise commune approuve une liste de décisions adoptées par le comité directeur des entreprises communes précédentes visées aux paragraphes 3 à 9, lesquelles continuent de s’appliquer à l’entreprise commune concernée, établie par le présent règlement. 13.   Les évaluations intermédiaires visées à l’article 171, paragraphe 2, comprennent une évaluation finale des entreprises communes précédentes visées aux paragraphes 3 à 9 du présent article. 14.   Tout crédit inutilisé au titre des règlements visés au paragraphe 1 est transféré à l’entreprise commune correspondante établie en vertu du présent règlement. Les crédits opérationnels inutilisés ainsi transférés sont d’abord utilisés pour apporter un soutien financier à des actions indirectes lancées au titre d’Horizon 2020. Les crédits opérationnels restants peuvent être utilisés pour des actions indirectes lancées au titre du présent règlement. Lorsque ces crédits opérationnels sont utilisés pour des actions indirectes lancées au titre du présent règlement, ils sont imputés sur la contribution financière à fournir par l’Union à l’entreprise commune correspondante au titre du présent règlement.
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