Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 22 nov. 2021
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions concernant:
a)
les types d’établissements aquacoles présentant un risque négligeable que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 174 du règlement (UE) 2016/429;
b)
les types d’établissements aquacoles et de transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes qui peuvent être exemptés par les États membres des obligations en matière de tenue de registres prévues aux articles 186 et 188 du règlement (UE) 2016/429.
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