Art. 3
Types d’établissements aquacoles pouvant être exemptés par les États membres de l’obligation d’être enregistrés
En vigueur depuis le 22 nov. 2021
Article 3
Types d’établissements aquacoles pouvant être exemptés par les États membres de l’obligation d’être enregistrés
Les types d’établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 174 du règlement (UE) 2016/429 sont les suivants:
a)
les établissements aquacoles qui sont des installations fermées ou qui ne rejettent pas directement d’effluents dans les eaux naturelles, et qui ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles ou ne les lâchent pas dans le milieu naturel, et qui correspondent à l’un des types d’établissements aquacoles suivants:
i)
les lieux où des animaux ornementaux sont présentés dans des aquariums ou des étangs en tant qu’animaux de compagnie;
ii)
les restaurants où des animaux d’aquaculture sont présentés dans des aquariums ou des étangs en attendant d’être consommés;
iii)
les établissements dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus pour des soins de santé ou d’autres utilisations similaires;
iv)
les magasins de détail détenant des animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales, qui sont approvisionnés directement par un établissement aquacole ou des groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176 ou 177 du règlement (UE) 2016/429 (ci-après les «établissements aquacoles agréés») et vendus directement au détenteur final d’animaux de compagnie;
v)
les installations de loisirs en plein air où des animaux d’aquaculture sont détenus dans des étangs à des fins esthétiques ou pour la qualité de l’eau, qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé;
vi)
les habitations où des animaux d’aquaculture sont détenus à l’extérieur dans des étangs ou des bassins uniquement pour la consommation personnelle et qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé;
b)
les établissements aquacoles qui comprennent des cages en filet ou d’autres structures dans lesquelles des animaux aquatiques autrefois sauvages sont détenus temporairement dans des eaux naturelles, dans la même unité épidémiologique que celle dans laquelle ils ont été capturés, en attendant d’être récoltés pour la consommation humaine.
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