Art. 4

Types d’établissements aquacoles et de transporteurs pouvant être exemptés par les États membres de certaines obligations en matière de tenue de registres

En vigueur depuis le 22 nov. 2021
Article 4 Types d’établissements aquacoles et de transporteurs pouvant être exemptés par les États membres de certaines obligations en matière de tenue de registres 1.   Les types d’établissements aquacoles qui, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 186, paragraphe 1, points c), d) et e), dudit règlement sont les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles qui remplissent les conditions suivantes: a) ils ont été enregistrés par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; et b) ils ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles et ne les lâchent pas dans le milieu naturel. 2.   Les transporteurs qui, conformément à l’article 188, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 188, paragraphe 1, dudit règlement sont ceux qui transportent les catégories d’animaux aquatiques ci-après, à condition que les animaux aquatiques soient déplacés dans des conteneurs scellés et étanches qui restent fermés et intacts depuis le moment de leur chargement jusqu’au moment où ils sont déchargés sur le lieu de destination finale: a) les animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales; b) les œufs et gamètes d’animaux aquatiques destinés à l’aquaculture ou à un lâcher dans le milieu naturel.
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